Thursday 16 February 2017

Cep Trading Systems Limited

Semaine se terminant 29012017 Cep Trading Systems Limited Société Cep Trading Systems Limited a été mis en place le mardi 18 août 2009. Leur adresse actuelle est Unit 1k Kcr Estate, Ravensdale Park, Kimmage, Dublin 12, et le statut de la société est Normal. Les administrateurs actuels de la société, Ben Topham, Christopher Olsson-Hagan et Catherine Gavin ont été le directeur de 6 autres sociétés irlandaises entre eux dont 3 sont maintenant fermés. Cep Trading Systems Limited compte 1 actionnaire. Cette société irlandaise partage son Eircode avec au moins une autre société. Société Vitals Nom de la société: Cep Trading Systems Limited Durée de la société: 7 Ans Numéro de société: 474211 Statut actuel: Normal Mai Commerce comme: Cep Trading Systems Ltd Activité principale: Software Consultancy and Supply Adresse partielle: Dublin 12 Obtenir l'image complète. Vision-net. ie vous donne tous les détails sur chaque entreprise, société et administrateur en Irlande, N. I. Et le Royaume-Uni. Rapports de crédit hautement prédictifs Limites de crédit Limites de crédit Derniers comptes financiers Jugements Enregistré (le cas échéant) Directeur Propriétaire Détails Alertes en temps réel Alertes Insolvabilité MOC Mises à jour Médias Pétitions Co. Directeur Trace Rapports Hypothèques Charges Docs Filed at CRO et beaucoup, beaucoup plus. Vision-net. ie couvre tous les aspects du risque d'entreprise, vous permettant de vérifier rapidement les détails des clients existants et nouveaux, et d'évaluer leurs cotes de crédit facilement. Les rapports commencent à partir de seulement € 2,10vat. Copie VisionNet Ltd 2017BMS Ingénierie et Trading Pte Ltd. Singapour a été incorporé le 15 décembre 2006. C'est une compagnie d'intégrateur de systèmes qui installe le système intelligent de gestion de bâtiment sur le protocole ouvert. Il est le seul distributeur principal agréé local de TAC VISTA Building Management System, distributeur local de TA Balancing Valves et Distributeur Unique de TA Balancing Valves in Brunei. TA est la marque leader mondial des solutions hydroniques, c'est la marque que les experts se tournent vers quand la solution doit être absolument parfaite. La société a grandi de force en force depuis, avec le soutien précieux des clients, des principaux fournisseurs, des associés, des fournisseurs et du personnel d'exploitation de l'entreprise. Aujourd'hui, il a une force de personnel de plus de 20 et avec un capital versé de plus de S1 million. La société est détenue et gérée par HT Choo qui a une vaste expérience dans le système BMS et le contrôle depuis plus de 27 ans et, SK Yong qui a une vaste expérience dans BMS et systèmes de contrôle depuis plus de 20 ans, et une équipe de BMS expérimenté, Et Hydronic Balancing. Notre société est BCA-enregistré, ME02 Building Automation, système de contrôle de processus industriels, L2 grade financier (mise à niveau en cours). Au cours de toutes ces années, BMS Engineering et Trading Pte Ltd, Singapour a obtenu de nombreux Building Management System (BMS) des projets et des contrats de maintenance BMS. Il s'agit de l'IBM Building Tampines, du Nexus Coca Cola Building Tuas, de l'université Polytechnique de Singapour, du campus polytechnique Ngee Ann à l'échelle du campus, des Archives nationales de Singapour, de l'usine Hitachi Global Storage à Kaki Bukit, du bureau SLA IRAS etc. De gérer les bâtiments des clients en termes d'automatisation des immeubles et de services de gestion et d'aider les clients à économiser l'énergie. Pour fournir un climat intérieur confortable, minimiser les coûts d'énergie et prévenir un problème opérationnel en introduisant un système d'équilibrage hydronique total. La Commission de négociation des produits de base (la Commission) a des raisons de croire que International Trading Systems, Ltd (ITSL), les systèmes de négociation internationale , L'Australie PTY, Limited (ITSA) et Richard Swannell (Swannell) ont enfreint les articles 4 (b) (a) (i) et (iii) et 4 o (1) de la Commodity Exchange Act 6b a) i) et iii) et 6 o 1) (1994) et 4.41 a) et b) du Règlement de la Commission, 17 C. F.R. 4.41 a) et b) (2000). Par conséquent, la Commission juge approprié et dans l'intérêt public que des procédures administratives soient engagées pour déterminer si ITSL, ITSA et Swannell ont participé aux violations énoncées dans le présent décret et pour déterminer si une ordonnance devrait être rendue imposant des mesures correctives les sanctions. En prévision de l'ouverture de la présente procédure administrative, les intimés ont présenté une offre de règlement (offre) que la Commission a décidé d'accepter. Sans admettre ni nier les constatations contenues dans le présent décret, et avant toute décision sur le fond, les défendeurs reconnaissent la signification de ce décret. Les intimés consentent à ce que les conclusions du présent décret soient utilisées dans cette ou toute autre procédure intentée par la Commission ou à laquelle la Commission est partie. 1 Le Conseil conclut ce qui suit: Depuis au moins novembre 1998 jusqu'en juillet 2000, les intimés ont vendu des logiciels à des clients américains qui émettent des recommandations pour le négoce de contrats à terme de marchandises sur les conseils d'administration des États-Unis par l'entremise d'un site Web. Sur le site Web, les répondants garantissent que les acheteurs de leurs logiciels doublent leur argent année après année et affirment faussement que, au cours des dernières années, les systèmes de négociation des répondants ont produit des rendements exceptionnels et réguliers dans le commerce réel. En fait, aucun, ni pratiquement aucun des clients qui utilisent les systèmes des répondants ont doublé leur argent au cours d'une période d'un an, et les résultats de performance passés annoncés sur le site Web sont le produit d'opérations hypothétiques plutôt que réelles. De plus, les intimés ne se contentent pas d'accompagner les allégations relatives au rendement de la déclaration prescrite par le Règlement de la Commission concernant les limitations inhérentes aux réclamations fondées sur des performances hypothétiques. Les répondants mettent également en évidence un témoignage d'un acheteur de systèmes qui prétendument fait des bénéfices substantiels en seulement quelques mois de négociation et continue de profiter chaque jour. Les répondants ne divulguent toutefois pas qu'après les transactions réussies, le client a subi des pertes importantes de négociation et n'a plus recours aux systèmes de négociation des répondants de la manière recommandée. Les activités des intimés visant à faire de la publicité frauduleuse dans leurs systèmes commerciaux enfreignent les articles 4b a) i) et iii) et 4 o) de la Loi et l'article 4.41 a) du Règlement sur les commissaires et leur omission de fournir la déclaration requise Concernant des résultats de rendement fondés sur des transactions hypothétiques viole l'article 4.41 b) du Règlement sur les Commissions. 2 International Trading Systems Ltd. est une société de Grand Cayman. International Trading Systems Australie PTY, Ltd. est une société australienne. Richard Swannell est le directeur d'International Trading Systems Ltd. et de International Trading Systems Australia PTY, Ltd. et réside au 64 Burke Drive, Attadale, en Australie. Aucun des répondants n'est inscrit à la Commission à quelque titre que ce soit. 3 Depuis au moins le 1er novembre 1998 et jusqu'en juillet 2000, les intimés ont vendu sur leur site Web (internationaltrading, qui est enregistré par Network Solutions, Inc. en Virginie et administré par Addy amp Associates en Floride) un progiciel composé de cinq logiciels entièrement automatisés , Les systèmes de négociation mécanique appelé le Collectif. Sur une base quotidienne, les acheteurs du logiciel peut saisir certaines informations sur le marché, et les systèmes de négociation va ensuite générer des instructions spécifiques qui peuvent être envoyés à un courtier. Ce système est commercialisé principalement aux clients américains. Les répondants font diverses garanties sur les bénéfices que les clients sont susceptibles d'obtenir en négociant des contrats à terme de marchandises sur la base des recommandations de The Collectives. Par exemple, par le biais de leur site Web, les répondants affirment que: Nous garantissons que vous doublerez votre capital d'investissement chaque année avec nos systèmes de négociation mécanique The Collective est un progiciel garanti pour vous positionner dans le top quelques pour cent des meilleurs opérateurs mondiaux sur un Cohérente. Chaque système de négociation du Collectif est assuré d'augmenter la valeur du portefeuille recommandé d'au moins 100 (y compris le coût du courtage et du dérapage dans les 12 premiers mois suivant l'achat). Si le rendement est de 99 ou moins, nous rembourserons le prix d'achat total pour ce système et vous pouvez garder le logiciel En fait, aucun ou pratiquement aucun des clients qui achètent The Collective doubler leur capital d'investissement dans une année de négociation à terme, Encore moins chaque année. Grâce à de nombreux graphiques qui ont pour but de décrire la performance historique du Collectif pour les contrats à terme sur matières premières qui ne sont disponibles que dans les chambres de commerce des États-Unis, les répondants font également une fausse représentation des profits antérieurs qu'ils ont obtenus. Ces graphiques représentent des portefeuilles qui auraient été négociés sur tous les marchés à terme sur la base des recommandations faites par les systèmes des répondants et ont connu des hausses de valeur spectaculaires depuis 1994. Les répondants affirment en outre qu'après la mise en marché des systèmes de négociation le 1er octobre 1998, Ont présenté les mêmes résultats exceptionnels et cohérents qu'avant la publication. Ainsi, ces graphiques et le texte qui l'accompagne impliquent à tort que les revendications de performance figurant sur le site Web des répondants étaient le produit de la négociation réelle, au moins après la libération des systèmes. En fait, les répondants n'ont jamais utilisé leurs propres fonds pour négocier des contrats à terme de marchandises sur la base des recommandations des Collectivités. Au lieu de cela, tous les résultats de performance représentés dans les graphiques sont le produit de la négociation simulée ou hypothétique. En outre, les allégations de rendement des intimés ne sont pas accompagnées de la mise en garde prévue à l'article 4.41 b) concernant les limites inhérentes aux résultats de rendement fondés sur des opérations hypothétiques. Le site Web des répondants présente en bonne place un témoignage d'un client qui a acheté et utilisé The Collective. Le témoignage prétend avoir été écrit à 14h30 le 30 avril 1999, et discute de l'expérience de négociation des clients depuis le début de Janvier 1999. Selon le témoignage, le client a transformé 72 000 en 202 000 dans les 100 premiers jours de négociation, Son compte continue de croître chaque jour. Le témoignage indique également que le client a perdu de l'argent lorsqu'il a temporairement quitté les recommandations de systèmes de négociation. S'il est vrai que le client a connu des gains et des pertes qui se rapprochent des revendications dans le témoignage, son compte n'a pas continué à croître. En fait, les répondants savent qu'après les transactions réussies des clients, il a subi d'importantes pertes commerciales tout en suivant les directives de The Collective et, en fait, le client ne s'appuie plus sur les signaux de The Collective trading. D. Discussion juridique 1. Les intimés violent les articles 4b (a) (i) et (iii) de la Loi Les articles 4b (a) (i) et (iii) de la Loi prévoient qu'il est illégal, Toute entente visant à conclure ou à conclure un contrat à terme, pour ou au nom d'une autre personne, (i) tromper ou frauder, ou tenter de tromper ou de frauder cette autre personne, (iii) tromper intentionnellement ou tenter de tromper Tromper cette autre personne par quelque moyen que ce soit à l'égard d'une telle ordonnance ou d'un tel contrat ou de l'aliénation ou de l'exécution d'une telle ordonnance ou d'un tel contrat, ou à l'égard d'un acte accompli à l'égard d'une telle ordonnance ou contrat. Les fausses déclarations et omissions de faits importants faits avec scienter au sujet des opérations à terme constituent une fraude en vertu de l'article 4b (a) de la Loi. 4 En outre, les alinéas 4b (a) (i) et (iii) exigent que les fausses déclarations et omissions de faits importants soient faites dans le cadre de transactions à terme. 5 Les intimés ont enfreint les articles 4b (a) (i) et (iii) en garantissant que les acquéreurs du Collectif doubleront leur capital d'investissement sur une période d'un an et le doubleront chaque année. CFTC c. Commonwealth Financial Group, Inc. 874 F. Supp. 1345, 1354 (SD Fla. 1994) (la conclusion que les déclarations à des clients potentiels tels que la probabilité d'un bénéfice possible est proche de certain, ou au cours des sept dernières années, chaque 10.000 investit a dégagé en moyenne de 50.000 Les contrats sous - jacents sous - jacents dépassaient le simple optimisme et contrevenaient à l 'article 4b de la Loi) CFTC c. Crown Commodity Options, Ltd. . 434 F. Supp. 911 (S. D.N. Y. 1977) (les emplacements de vente étaient trompeurs et inexacts lorsqu'ils révèlent l'impression que des profits extraordinaires à court terme sont tous certes réalisés par les investisseurs). Le fait que les répondants soutiennent expressément certaines de ces garanties (mais pas toutes) avec la promesse de rembourser le prix d'achat des systèmes de négociation ne change pas le caractère frauduleux de ces déclarations, même si les répondants ont honoré les demandes de remboursement des clients. RampW Technical Services, Ltd. c. CFTC. (L'existence d'une politique de remboursement restreinte couplée à des créances extravagantes de faux profits ne fait que confirmer que les pétitionnaires ont dénaturé l'existence de risques substantiels inhérents aux opérations à terme). Les répondants ont également enfreint l'article 4b (a) (i) et (iii) en affirmant que les résultats historiques de rendement étaient fondés sur des transactions réelles, tout en sachant qu'en fait ils étaient le produit d'opérations hypothétiques. Parce que les résultats simulés exagèrent intrinsèquement la fiabilité et la validité d'un système d'investissement, et parce que les revendications extravagantes sous-estiment les risques inhérents à la négociation de matières premières, un investisseur raisonnable trouverait de telles fausses déclarations frauduleuses pour être matérielle. RampW Services techniques. 205 F.3d à 170 voir aussi CFTC c. Skorupskas. 605 F. Supp. 923, 933 (E. D. Mich. 1985) (les sollicitations aidées par l'utilisation de tables de performance fausses ou trompeuses violaient la section 4b (a)). Enfin, les intimés ont enfreint l'article 4b (a) (i) et (iii) dans l'utilisation d'un témoignage client dans lequel le client signale qu'il a effectué des opérations rentables sur une période de quelques mois et que son compte a continué de croître. Les intimés ne divulguent pas que le client a ensuite subi des pertes importantes, puis a cessé d'utiliser le système de négociation des répondants. De plus, les intimés ne divulguent pas que les bénéfices réalisés par le client qui a fourni le témoignage n'étaient pas typiques pour les acheteurs du Collectif. Dans First National Trading Corp. 1992-1994 Reliure de transfert Comm. Fut. (CCH) 26.142 à 41.788 n.20 (CFTC 20 juillet 1994) (utilisation de la déclaration littéralement vraie comme incitation à la vente ayant eu pour effet de tromper les clients quant à la probabilité de réaliser des profits) Swickard c. A. Edwards amp Sons. 1984-1986 Reliure de transfert Comm. Fut. L. Rep. (CCH) 22 522 à 30 275 (CFTC 7 mars 1985) (la fraude peut se produire par une représentation incomplète ou à mi-vérité). 2. Les intimés ont enfreint l'article 4o (1) de la Loi et l'article 4.41 du Règlement L'article 4 o (1) de la Loi interdit aux CTA de: a) employer un dispositif, un schéma ou un artifice pour frauder un client, un participant ou un client éventuel; Participant, ou (b) s'engager dans une transaction, une pratique ou un cours d'affaires qui fonctionne comme une fraude ou une tromperie sur tout client ou participant ou client éventuel ou participant. L'article 4.41 (a) du Règlement interdit à un CTA ou à son principal de faire de la publicité de manière frauduleuse ou trompeuse. L'alinéa 4.41b) du Règlement interdit à une CTA d'inclure les avertissements requis sur les limites des nombres de performance de négociation sur la base de données hypothétiques ou simulées. 6 Afin d'établir une violation de l'article 4 o de la Loi et de l'article 4.41 du Règlement, la Section doit prouver que l'intimé était (i) un CTA ou, en ce qui concerne l'article 4.41 du Règlement, son principal et (Ii) soit a utilisé un dispositif, un schéma ou un artifice pour frauder un client ou un client éventuel, ou (b) engagé dans une transaction, une pratique ou un cours d'entreprise qui fonctionne comme une fraude ou une tromperie sur tout client ou prospective client. L'article 4 o 1) de la Loi, qui exige également l'utilisation des dépêches ou de tout moyen ou instrument du commerce interétatique, interdit aux CTA enregistrés et non enregistrés de frauder leurs clients. 7 L'article 4.41 du Règlement s'applique également à tous les CTA, peu importe si ces CTA doivent ou non être enregistrées. En vertu du paragraphe 1a (5) de la Loi, afin d'établir que quelqu'un est un CTA, il doit être démontré que la personne (i) a informé un autre sur la valeur ou l'opportunité de la négociation de contrats à terme, (ii) directement ou par Publications, écrits ou médias électroniques, (iii) à des fins de rémunération ou de profit. Section 1a (5) de la Loi, 7 U. S.C. 1a (5). 8 Les répondants ont donné des conseils sur les contrats à terme sur marchandises à des fins de rémunération ou de profit et, par conséquent, sont des CTA. 9 En représentant faussement les bénéfices que les clients obtiendront en suivant les recommandations du Collectif et en représentant faussement que les résultats historiques sont fondés sur des transactions réelles plutôt qu'hypothétiques, les intimés ont enfreint l'article 4 o (1) de la Loi et la Section 4.41a) du Règlement pour les mêmes raisons qu'elles violent les articles 4b (a) (i) et (iii) de la Loi. Dans les services techniques RampW, Comm. Fut. (Parce que nous avons constaté que les répondants ont contrevenu à l'alinéa 4b (a) de la Loi et qu'ils ont agi en tant que CTA, une analyse plus approfondie n'est pas nécessaire pour conclure que les répondants ont également enfreint la Section 4 o (1) de la Loi), afférentes à la partie pertinente. Ramp W Technical Services c. CFTC. 205 F.3d 165 (5 janvier 2000). Les intimés ont également enfreint l'alinéa 4.41b) du Règlement en présentant des résultats de rendement hypothétiques ou simulés sans les accompagner de la mise en garde prescrite. Constatations de violations À la seule issue du consentement prouvé par l'offre et avant toute décision du fond par la Commission, la Commission conclut que les intimés ont enfreint les articles 4b a) i) et iii) et 4 o ), Et le paragraphe 4.41 (a) et (b) de la Commission. Offre de règlement Les intimés ont présenté une offre de règlement (offre) dans laquelle ils, sans admettre ou nier les conclusions de cette ordonnance: A. Admettre la compétence de la Commission à l'égard de toutes les questions énoncées dans l'ordonnance B. Reconnaître le service de Le présent décret 1. le dépôt et la signification d'une plainte et l'avis d'audience 3. toutes les procédures postérieures à l'audience 4. le contrôle judiciaire par un tribunal 5. toute objection à la participation du personnel à la Commission examen de l'offre 6. toute réclamation de double 7. toute réclamation que ITSL, ITSA ou Swannell peuvent posséder en vertu de la Loi sur l'égalité d'accès à la justice, 5 USC 504 (1994) et 28 U. S.C.2412 (1994), tel que modifié par le Pub. L. No. 104-121, 231-32, 110 Stat. 847 et 148 du Règlement de la Commission, 17 C. F.R. 148.1 et suiv. (2000) concernant ou découlant de l'ordonnance D. Stipuler que la base d'enregistrement sur laquelle l'ordonnance peut être introduite consiste uniquement dans l'ordonnance et les conclusions qui ont été consenties dans l'offre, qui sont incorporées dans l'ordonnance et E. Consentement Commissions qui rendent des conclusions et: 1. ordonne aux intimés de cesser et de s'abstenir de violer les articles 4b (a) (i) et (iii) et 4 o (1) de la Loi sur le commerce des marchandises Modifié, 7 USC 6b (a) (i) et (iii) et 6 o (1) (1994) et les sections 4.41 a) et b) du Règlement de la Commission, 17 C. F.R. 4. ordonne aux intimés de payer conjointement et solidairement dix mille dollars (10 000,00 $), ce qui représente une pénalité pécuniaire civile. 4.41 (a) et (b) (2000) ITSL, ITSA et Swannell paieront le montant total dans les dix (10) jours suivant la date de la Commande par virement électronique de fonds ou par mandat postal des États-Unis, chèque certifié, chèque bancaire ou mandat bancaire, Commodity Futures Trading Commission et envoyée à Dennese Posey, ou son successeur, Division de la négociation et des marchés, Commodity Futures Trading Commission, Trois Lafayette Centre, 1155, 21 e rue, NW Washington DC 20581, sous couvert d'une lettre qui identifie ITSL et le nom et le numéro de dossier de la procédure les intimés doivent transmettre simultanément une copie de la lettre d'accompagnement et le mode de paiement au Directeur, Division de l'application de la loi, Commodity Futures Trading Commission, Trois Lafayette Centre, 1155, rue 21, NW Washington D. C. 20581 et, 3. ordonne aux intimés de se conformer à leurs engagements énoncés dans l'ordonnance. 4. ordonne à Swannell de signifier une copie de cet ordre, par courrier certifié, à toute personne qui lui achète des droits de propriété, de licence ou de distribution concernant ITSL, ITSA, le système de négociation collective de logiciels ou le nom de domaine internationaltrading. Par conséquent, IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ QUE. A. Les intimés cessent de violer les articles 4b (a) (i) et (iii) de la Loi sur le commerce des marchandises (la Loi), tel qu'amendé, 7 U. S.C. 6b (a) (i) et (iii) (1994), et l'article 4 o (1) de la Loi, tel qu'amendé, 7 U. S.C. 6 o (1) (1994) et les articles 4.41 a) et b) du Règlement de la Commission, 17 C. F.R. 4.41 a) et b) (2000) B. Les intimés paient conjointement et solidairement une amende civile de 10 000. Ils paieront le montant total dans les dix jours suivant la date de la Commande par virement électronique de fonds ou par mandat postal américain, chèque certifié, chèque bancaire ou mandat bancaire, payable à la Commodity Futures Trading Commission et envoyé À Dennese Posey, Division du commerce et des marchés, Commodity Futures Trading Commission, Trois Lafayette Centre, 1155, 21 e rue, NW Washington, DC 20581, sous couvert d'une lettre qui identifie Trendy et le nom et numéro de dossier de la procédure Les intimés doivent transmettre simultanément une copie de la lettre d'accompagnement et de la forme de paiement au Directeur, Division de l'application de la loi, Commodity Futures Trading Commission, 1155 21 st Street, NW Washington, D. C. 20581. Conformément à la section 6 (e) (2) de la Loi, 7 U. S.C. 9a (2) (1994), si les intimés ne paient pas le montant total de cette peine civile dans les quinze (15) jours de la date d'échéance, ils seront automatiquement interdits de négocier sur tous les marchés contractuels jusqu'à ce qu'ils montrent à la satisfaction de la Commission que le paiement du montant intégral de la pénalité civile avec intérêts à la date du paiement a été effectué et, C. Les intimés se conformeront aux engagements suivants: 1. Les intimés ne devront pas déformer, expressément ou implicitement: a. La performance, les bénéfices ou les résultats obtenus par les utilisateurs, y compris lui-même, de tout système de négociation de contrats à terme ou d'options ou de services consultatifs; b. Les risques associés à la négociation en vertu de tout contrat à terme de produits ou système d'échange d'options ou service consultatif 2. Les intimés ne présenteront pas le rendement de tout compte simulé ou hypothétique, d'une transaction sur un intérêt sur marchandises ou d'une série d'opérations sur un intérêt marchand, Est accompagnée de la déclaration suivante, comme l'exige 17 CFR 4.41 (b): Les résultats de performance hypothétiques ou simulés présentent certaines limites inhérentes. Contrairement à un record de performance réelle, les résultats simulés ne représentent pas le commerce réel. En outre, étant donné que les opérations n'ont pas été effectivement exécutées, les résultats peuvent avoir sous-ou sur-compensé l'incidence, le cas échéant, de certains facteurs de marché, comme le manque de liquidité. Les programmes commerciaux simulés en général sont également soumis au fait qu'ils sont conçus avec le bénéfice du recul. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux indiqués. Ce faisant, les intimés doivent clairement identifier les résultats de performance hypothétiques ou simulés fondés, en tout ou en partie, sur des résultats hypothétiques de négociation. 3. Les intimés ne doivent faire aucune représentation des avantages financiers associés à un contrat à terme ou à un système de négociation d'options ou à un service consultatif sans révéler d'emblée que le négoce à terme implique des risques élevés pouvant entraîner des pertes importantes. 4. Les intimés ne doivent pas représenter, expressément ou implicitement: a. Les résultats, les résultats ou les résultats obtenus par les utilisateurs, y compris lui-même, de tout système de négociation de contrats à terme sur marchandises ou d'options ou de services consultatifs b. Les risques associés à la négociation à l'aide de contrats à terme de produits de base ou de systèmes d'échange d'options ou de services consultatifs c. Que l'expérience que représente un utilisateur, un témoignage ou un endossement du système de négociation de contrats à terme ou d'options ou du service consultatif représente l'expérience type ou ordinaire des membres du public qui utilisent le système ou le service consultatif, à moins que: i) Une base raisonnable justifiant la représentation au moment où elle est faite et (ii) pendant deux (2) ans après la dernière date de diffusion d'une telle représentation, les intimés maintiennent toutes les publicités et documents promotionnels contenant cette représentation et tous les documents qui ont été invoqués Sur ou qui justifierait une telle représentation au moment où elle a été faite, et mettra ces documents immédiatement à la disposition de la Division de l'exécution pour inspection et copie sur demande. 5. Ni les intimés ni aucun de leurs agents ou employés sous leur autorité ou leur contrôle ne peut prendre aucune mesure ni faire de déclaration publique niant directement ou indirectement les constatations ou conclusions contenues dans le présent arrêté ou créant ou tendant à créer l'impression que L'ordonnance est sans fondement factuel, étant entendu toutefois qu'aucune disposition de la présente disposition n'affecte les intimés 1) les obligations testimoniales ou 2) le droit de prendre des positions factuelles ou juridiques contraires dans d'autres procédures auxquelles la Commission n'est pas partie. Les intimés prendront toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que tous ses agents et employés sous son autorité et son contrôle comprennent et respectent cet engagement. 6. ordonne à Swannell de signifier une copie de cet ordre, par courrier certifié, à toute personne qui lui achète des droits de propriété, de licence ou de distribution concernant ITSL, ITSA, le système de négociation collective de logiciels ou le nom de domaine internationaltrading. Sauf indication contraire, les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur à cette date. Par la Commission. Commodity Futures Trading Commission 1 Les intimés ne consentent pas à l'utilisation de l'Offre ou de la présente ordonnance, ni aux conclusions qui y sont énoncées, comme seule base pour toute autre procédure intentée par la Commission. Les intimés ne consentent pas à l'utilisation de l'Offre ou de l'Ordre, ni aux conclusions des présentes, par une autre partie dans une autre instance. Les conclusions approuvées dans l'offre ou faites dans l'ordonnance ne lient aucune autre personne ou entité dans une autre instance devant la Commission. 2 L'Internet est un moyen très bénéfique qui facilite la diffusion de l'information, mais qui permet également à des contrevenants potentiels d'atteindre rapidement des millions de personnes dans le monde entier et à un coût très faible. Par cette procédure et les autres procédures déposées simultanément, ainsi que les dix procédures engagées le 1 er mai 2000, la Commission s'attaque aux fraudes commises sur Internet pour promouvoir l'intégrité des représentations faites sur le Web concernant les contrats à terme sur marchandises et les systèmes d'échange d'options . 3 Le 12 juillet 2000, la propriété du nom de domaine et le contrôle de l'URL internationaltrading ont été transférés de Richard Swannell à International Trading Systems, Inc. une société des États-Unis constituée en Delaware avec son principal établissement en Floride. Les violations dont il est question dans cette ordonnance étaient antérieures à ce transfert. 4 Dans l'affaire RampW Technical Services, Inc., Current Transfer Binder Comm. Fut. L. Rep. (CCH) 27 582 à 47 740-47 741 (CFTC 16 mars 1999), afférentes à la partie pertinente. RampW Technique Svcs. Inc. c. CFTC. 205 F.3d 165 (5e cir., 2000). Voir, par exemple, Saxe c. E. F. Hutton. 789 F.2d 105, 110 (2e Cir., 1986) Kelley c. Carr. 442 F. Supp. 346, 351-54 (W. D., Michigan, 1977), en partie, revue en partie. 691 F.2d 800 (6 e Cir. 1980) CFTC c. J. S. Love Associates Options, Ltd. 422 F. Supp. 652, 655 (S. D.N. Y. 1976). 5 Les déclarations frauduleuses qui incitent les membres du public à acheter des logiciels qui génèrent des signaux spécifiques d'achat et de vente pour le négoce à terme de marchandises répondent à l'exigence de la section 4b (a). RampW Technique Svcs. . 205 F.3d à 173. Voir aussi Hirk c. Agri-Research Council, Inc.. 561 F.2d 96 (7e Cir. 1977) (en notant que l'in ou en relation avec l'exigence doit être interprété avec souplesse pour inclure le comportement trompeur qui survient avant l'ouverture d'un compte de négociation de marchandises). 6 L'article 4.41 b) du Règlement prévoit, dans la partie pertinente: (1) Nul ne peut présenter la performance d'un compte d'intérêt de produit simulé ou hypothétique, d'une transaction sur un intérêt sur marchandises ou d'une série d'opérations sur un intérêt sur un bien marchand. À moins que cette performance ne soit accompagnée de l'un des éléments suivants: (i) La déclaration suivante: Les résultats de performance hypothétiques ou simulés comportent certaines limitations inhérentes. Contrairement à un record de performance réelle, les résultats simulés ne représentent pas le commerce réel. En outre, étant donné que les opérations n'ont pas été effectivement exécutées, les résultats peuvent avoir sous-ou sur-compensé l'incidence, le cas échéant, de certains facteurs de marché, comme le manque de liquidité. Les programmes commerciaux simulés en général sont également soumis au fait qu'ils sont conçus avec le bénéfice du recul. Aucune déclaration n'est faite selon laquelle un compte aura ou sera susceptible d'atteindre les bénéfices ou les pertes semblables à ceux qui sont présentés ou (ii) une déclaration prescrite conformément aux règles promulguées par une association de contrats à terme enregistrée conformément à l'alinéa 17j) ) Si la présentation d'une telle exécution simulée ou hypothétique est autre que verbale, l'énoncé prescrit doit être affiché en bonne et due forme. 7 CFTC c. Savage. 611 F.2d 270, 281 (9e Cir. 1979) (action coercitive demandant au défendeur de faire de faux rapports aux clients, de se livrer à des opérations de lavage et de se présenter au public comme un CTA sans être inscrit auprès de la Commission). 8 Le paragraphe 1a (5) exclut spécifiquement de la définition d'un CTA toute personne qui est l'éditeur ou le producteur de toute donnée imprimée ou électronique de diffusion générale et régulière, y compris ses employés si ces éditeurs ou producteurs fournissent des conseils commerciaux À la conduite de son entreprise ou de sa profession, de sorte que l'article 4 o (1) de la Loi et l'article 4.41 du Règlement ne s'appliquent pas à ces personnes. Cette exclusion vise à protéger les éditeurs de conseils, tels que les magazines et les journaux, et non les éditeurs qui se concentrent particulièrement sur les conseils en matière de produits de base. RampW Technique Svcs. . 205 F.3d à 174. 9 Voir CFTC c. British American Commodity Options Corp. 560 F.2d 135, 141 (2d Cir. 1977), cert. Refusé. 438 U. S. 905 (1978) (une firme qui a offert des avis et des conseils, et a publié des analyses et des rapports sur la valeur des marchandises pour les clients, était une CTA en vertu de la Loi) Gaudette c. Panos. 644 F. Supp. 826, 839 (D. Mass. 1986) (les défendeurs qui représentaient leurs compétences en conseils pour être exemplaires, ont suggéré que les demandeurs ouvrent un compte marchand et ont ensuite recommandé certains contrats à terme pour l'investissement étaient CTA).


No comments:

Post a Comment